Délégation de signature au sein des agences locales pour l’emploi de la direction régionale Rhône-Alpes
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7, L. 322-4-7, L. 322-4-10, R. 311-3-5, R. 311-3-9, R. 311-3-10, R. 311-4-1, R. 311-4-4, R. 311-4-5, R. 311-4-5-1, R. 311-4-8, R. 311-4-17 et R. 311-4-19,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu le décret n°2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi employés en qualité de personnels d’entretien,
Vu le décret modifié n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi, notamment ses articles 4, 29 et 41,
Vu les délibérations du conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi concernant le programme d’implantation des unités au sein de la direction régionale Rhône-Alpes de l’Agence nationale pour l’emploi,
Vu la décision n°2004-306 du directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi en date du 2 mars 2004 portant nomination du directeur régional de la direction régionale Rhône-Alpes de l’Agence nationale pour l’emploi et les décisions portant nomination des directeurs d’agence locale pour l’emploi de la direction régionale Rhône-Alpes de l’Agence nationale pour l’emploi,
Vu la décision n°2007-822 du directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi en date du 2 juillet 2007 portant délégation de pouvoir et délégation de signature au directeur régional de la direction régionale Rhône-Alpes de l’Agence nationale pour l’emploi,
Décide :
Article I - Délégation de signature est donnée aux personnes désignées aux articles III et IV de la présente décision à l’effet de, au nom du directeur régional de la direction régionale Rhône-Alpes de l’Agence nationale pour l’emploi, dans le cadre des relations avec les usagers du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions :
- dans les conditions le cas échéant prévues par la convention mentionnée à l’article L. 311-8 du code du travail, tenir la liste des demandeurs d’emploi, notamment prendre les décisions de refus d’inscription, procéder à la vérification de la validité des titres de séjour et de travail prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et recevoir les informations relatives aux changements de situation, absences et changements de domicile mentionnés à l’article R. 311-3-2 du même code,
- mettre à même les intéressés de, préalablement à radiation de la liste des demandeurs d’emploi, présenter les observations écrites prévues à l’article R. 311-3-9 du même code,
- dans les conditions prévues par conventions avec les organismes participant au service public de l’emploi, établir, adapter et mettre en œuvre le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article R. 311-3-11 du même code,
- décider et mettre en œuvre les mesures individuelles destinées à favoriser l’insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs,
- pour le compte de l’Etat, signer les décisions et conventions mentionnées à l’article R. 311-4-26 du même code.
Article II - Délégation de signature est donnée aux personnes désignées aux articles III et IV de la présente décision à l’effet de, au nom du directeur régional de la direction régionale Rhône-Alpes de l’Agence nationale pour l’emploi et dans la limite de leur compétence territoriale :
- signer tout ordre de service, acte et correspondance nécessaire au fonctionnement général de l’agence locale pour l’emploi, ainsi que les ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule des agents de l’agence locale pour l’emploi, à l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule des directeurs d’agence et des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule se rapportant à des déplacements hors du territoire relevant de la direction déléguée, hors de France ou entre la France métropolitaine et l’outre-mer,
- signer et exécuter les conventions de partenariat de portée locale, à l’exception de celles ayant pour objet une participation financière de l’Agence nationale pour l’emploi ou sa participation à un groupement d’intérêt économique, groupement d’intérêt public ou groupement européen de coopération territoriale,
- en matière de gestion des personnels, signer les autorisations de congés et d’absence sans incidence sur le traitement et décisions d’attribution de primes et indemnités des agents relevant des niveaux d’emplois I à IVA, personnels d’entretien et autres personnels de l’agence locale pour l’emploi placés sous leur autorité,
- en matière financière et comptable, certifier le service fait,
- en matière d’achat de fournitures, services et travaux (à l’exception des travaux de construction neuve, réhabilitation de locaux dont l’Agence nationale pour l’emploi est propriétaire ou copropriétaire et services y afférents), et pour les besoins non couverts par un marché national ou régional, passer et exécuter les marchés publics et accords cadre d’un montant strictement inférieur à 4000 euros HT, ainsi que les décisions d’admission et de sélection des candidatures, rejet des offres et choix des attributaires dans le cadre des procédures de passation de ces marchés publics et accords cadre, et les actes emportant résiliation de ces marchés publics et accords cadre,
- en matière d’achat de fournitures, services et travaux, émettre les bons de commande d’un montant strictement inférieur à 30 000 euros HT aux fins d’exécution des marchés public et accords cadre nationaux et régionaux à la condition que ces marchés publics et accords cadre le prévoient expressément,
- en matière de recours et à compter du 1er janvier 2008, porter plainte et se constituer partie civile au nom de l’Agence nationale pour l’emploi dans tout litige se rapportant à des faits ou actes intéressant l’agence locale pour l’emploi, à l’exception des faits ou actes se rapportant aux agents ou cocontractants de l’Agence nationale pour l’emploi ou constitutifs de discrimination.
Article III - Sont bénéficiaires des délégations de signature mentionnée aux articles I à II de la présente décision, sous une forme permanente, les personnes nommément désignées dans la troisième colonne du tableau ci-après.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’agence locale pour l’emploi considérée, sont bénéficiaires de la délégation de signature mentionnée aux articles I et II de la présente décision, sous une forme temporaire, les personnes nommément désignées dans la quatrième colonne du tableau ci-après :
Article IV - Les compétences détenues de la présente décision sont exercées conformément aux instructions du directeur général, du directeur régional de la direction régionale Rhône-Alpes et du directeur délégué de la direction déléguée de l’Agence nationale pour l’emploi, dont relève le directeur d’agence concerné.
Article V - La décision R.Al n°2007-23 du 1er novembre 2007 est abrogée.
Article VI - La présente décision prendra effet au 1er décembre 2007.
Article VII - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’Agence nationale pour l’emploi.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2007.
Patrick Lescure,
directeur régional
de la direction régionale Rhône-Alpes