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Délibération n°2008-471 du 18 décembre 2008

Avis favorable sur le projet de décret relatif à la protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de l’institution mentionnée à l’article L 5312-1 du code du travail

BO n°79 du 31 décembre 2008

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5312-4 à R. 5312-8,

Après en avoir délibéré le 18 décembre 2008, le conseil d’administration :

Article I

Donne un avis favorable sur le projet de décret relatif à la protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de l’institution mentionnée à l’article L 5312-1 du code du travail.

Article II

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Article III

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel de l’ANPE.

Le président du conseil d’administration,
Dominique Juillot


Projet de décret n°2008-XXXX du ........................................2008 relatif à la protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail


Rapport au Premier ministre

Le protocole d’accord signé le 17 mars 2008 entre l’Agence Nationale Pour l’Emploi et les organisations syndicales a prévu, à compter du 1er janvier 2009, l’amélioration des garanties apportées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Ce dispositif répond à une demande ancienne et récurrente des organisations syndicales et à une forte attente du personnel pour lequel ces garanties représenteront un avantage social stimulant dans le contexte actuel de la création de Pôle emploi et de fort investissement des agents dans la lutte contre le chômage.

Dans ce cadre, il est prévu d’ajouter aux protections sociales complémentaires précédemment instituées par le décret n°99-528 du 25 juin 1999, de nouvelles garanties obligatoires en matière d’invalidité, d’incapacité de travail, de décès, et de remboursement des frais de santé et de garanties facultatives en matière de dépendance.

Ces nouvelles garanties ont fait l’objet d’un marché passé dans le cadre des règles des marchés publics après modification de l’article R 311-4-20 du code du travail par un décret du 27 mars 2007.

Cette procédure a abouti à sélectionner l’UMPMF associé à Mederic sur la prévoyance longue (incapacité, invalidité, décès) avec une participation de 50 % de l’employeur aux cotisations et la mutuelle générale pour le remboursement de frais de soins de santé avec une participation de 60 % de l’établissement. En outre, est instituée une garantie facultative en matière de dépendance, sans participation de l’employeur. Les marchés correspondants sont soumis au visa de Mme le contrôleur général, économique et financier.

Le coût à la charge de l’établissement a été estimé initialement à 20 millions d’euros par an et a été inscrit dans les prévisions budgétaires 2009 du nouvel opérateur.

L’instauration de ces nouvelles garanties doit passer par une modification du décret en Conseil d’Etat du 25 juin 1999 susvisé. Cette modification est nécessaire pour fonder juridiquement le caractère obligatoire de ces garanties et permettre le prélèvement sur le traitement des agents publics des cotisations correspondantes et le versement de la participation financière de l’établissement.

En outre, le présent projet de décret vise à tirer les conséquences de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi qui institue une nouvelle personne morale de droit public en charge du service public de l’emploi.

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Projet de décret n°2008-XXXX du ........................................2008 relatif à la protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, et du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 5312-1 et R. 5312-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, et notamment son article 107 ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;

Vu le décret n°95-606 du 6 mai 1995 portant institution d’organismes consultatifs à l’Agence nationale pour l’emploi ;

Vu le décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l’Agence nationale pour l’emploi ;

Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi ;

Vu le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

Vu le décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu l’avis du comité consultatif paritaire national de l’Agence nationale pour l’emploi en date du ..................................................2008 ;

Le Conseil d’Etat (Section ........................) entendu,

Décrète :

Article 1

L’article 1er du décret n°99-528 du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans le 1er alinéa, les mots « du décret du 29 juin 1990 susvisé » sont remplacés par les mots « du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, à l’exception des agents recrutés en application du 2ème alinéa de l’article 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ».

2° Après le 1er alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les personnels mentionnés à l’alinéa 1er bénéficient également, à compter du 1er janvier 2009, de garanties collectives en matière de couverture des risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité, le décès, et à la dépendance, ainsi qu’en matière de remboursement ou d’indemnisation des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité ».

3° Le 2ème alinéa de ce même article, devenu le 3ème alinéa, est ainsi modifié :

- après les mots « s’appliquent à titre obligatoire, il est ajouté les mots suivants « sauf en ce qui concerne la garantie de dépendance qui est facultative. »
- les mots « en application de l’article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé, » sont remplacés par les mots « en application du chapitre premier du décret du 26 décembre 2007 susvisé, »
- après les mots « du présent décret », il est ajouté les mots « Ils peuvent bénéficier également sur leur demande, ainsi que les agents visés aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 modifié, des garanties prévues aux articles 2-2, 2-3 2-4 et 2-5, dans les conditions prévues à l’article 6-1 du présent décret. En outre, les agents retraités dont l’employeur lors de leur départ à la retraite est l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail peuvent sur leur demande, bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5 du présent décret ».

Article 2

Après l’article 2 du décret du 25 juin 1999, il est ajouté cinq nouveaux articles numérotés 2-1 à 2-5 ainsi rédigés :

« Article 2-1

La garantie relative à la couverture du risque incapacité de travail assure, sans condition d’ancienneté, déduction faite du maintien de la rémunération totale ou partielle versée par l’employeur public, des indemnités journalières de sécurité sociale ou des indemnités complémentaires versées en application de l’article 2 du présent décret, et pendant toute la durée de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, un montant correspondant au douzième de la rémunération annuelle nette totale perçue par l’agent au cours des douze derniers mois ayant précédé la date d’arrêt de travail initial.

« Article 2-2

La garantie relative à la couverture du risque lié à l’invalidité prévoit le versement, après épuisement des droits à prestations services en application des articles 2 et 2-1 ci-avant, d’une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie par la sécurité sociale.

Pour une invalidité de première catégorie, la rente mensuelle versée au titre de la garantie Invalidité est égale à 48% d’un douzième de la rémunération brute totale perçue par l’agent au cours des douze derniers mois précédant la date de l’arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale, déduction faite du montant de la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par l’employeur public.

Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, le montant de la pension versée au titre de la garantie Invalidité est fixé à 80% d’un douzième de la rémunération brute totale perçue par l’agent au cours des douze derniers mois précédant la date de l’arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de l’invalidité par la sécurité sociale, déduction faite du montant de la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale, de la rémunération totale ou partielle maintenue par l’employeur public et de la pension versée au titre du régime de prévoyance complémentaire prévu à l’article 2 ci-avant.

« Article 2-3

La garantie relative à la couverture du risque lié au décès prévoit, en cas de décès, le versement, selon l’option retenue par l’agent, soit d’un capital, soit d’un capital auquel s’ajoute le versement d’une rente-éducation aux enfants à charge et/ou de rentes viagères et temporaires au conjoint survivant.

Les montants du capital et des rentes versés sont fixés par décision du directeur général de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

« Article 2-4

La garantie facultative relative à la couverture du risque lié à la dépendance prévoit le versement d’une rente mensuelle dont le montant est fixé par décision du directeur général de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

Le bénéfice de la garantie est ouvert aux agents justifiant soit d’un classement en GIR1 ou GIR2 selon la classification AGGIR, soit justifiant ne plus pouvoir exécuter au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante.

« Article 2-5

La garantie relative à la couverture du risque portant atteinte à l’intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité portent sur le remboursement des frais de soins de santé, dans la limite des frais réellement exposés, à hauteur des niveaux de garanties fixés par décision du directeur général de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

Article 3

Après l’article 5 du décret du 25 juin 1999, il est ajouté un nouvel article 5-1 ainsi rédigé :

« Article 5-1

I. - Les garanties prévues aux articles 2-1 à 2-4 du présent décret sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.

Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l’agent.

Elles sont pour 50 % à la charge de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et pour 50 % à la charge de l’agent, sauf en ce qui concerne la garantie facultative de dépendance pour laquelle la cotisation est intégralement à la charge de l’agent.

II. - La garantie prévue à l’article 2-5 du présent décret est financée par une cotisation distincte.

Cette cotisation est assise sur la rémunération mensuelle brute totale de l’agent.

Elle est pour 60 % à la charge de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail en ce qui concerne exclusivement la part de l’agent et pour 40 % à la charge de l’agent.

Les cotisations afférentes à la garantie facultative des ayants-droits à charge ou non de l’agent sont à sa charge exclusive. »

Article 4

Dans le premier alinéa de l’article 6 de ce même décret, les mots « l’article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé » sont remplacés par « du chapitre premier du décret du 26 décembre 2007 susvisé ».

Article 5

Après l’article 6 du décret du 25 juin 1999, il est ajouté un nouvel article 6-1 ainsi rédigé :

« Article 6-1

I. - La garantie prévue à l’article 2-1 du présent décret n’est pas ouverte aux agents placés en congés non rémunérés en application du décret du 17 janvier 1986 ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003.

II. - Les garanties prévues aux articles 2-2 et 2-3 du présent décret sont ouvertes aux agents placés en position de congés non rémunérés en application du décret du 17 janvier 1986 ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003, qui opteront pour le maintien desdites garanties.

Les agents qui ont été placés en congés non rémunérés avant le 1er janvier 2009 peuvent demander à bénéficier de cette garantie dans un délai de trois mois ; pour ceux qui le sont ultérieurement, elle doit l’être en même temps que la demande de mise en congé.

III. - La garantie facultative prévue à l’article 2-4 du présent décret est ouverte sur leur demande à tous les agents visés à l’article 1er du présent décret placés en position d’activité ou non et aux agents retraités dont le dernier employeur, au jour de leur admission à la retraite, est de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. Les cotisations afférentes à cette garantie sont à la charge exclusive de l’agent, sans participation de l’employeur.

IV. - La garantie prévue à l’article 2-5 du présent décret est ouverte aux agents placés en congés non rémunérés en application du décret du 17 janvier 1986 ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 ainsi qu’aux agents admis à la retraite, qui opteront pour le maintien desdites garanties, moyennant la prise en charge, sans participation de l’employeur, de la totalité des cotisations afférentes.

Les agents qui ont été placés en congés non rémunérés avant le 1er janvier 2009 et les agents retraités à cette même date et dont l’employeur, lors de leur départ à la retraite est l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail peuvent demander à bénéficier de cette garantie. Dans ce cas, les cotisations afférentes à cette garantie sont à la charge exclusive de l’agent, sans participation de l’employeur.

Article 6

L’article 7 de ce même décret est ainsi modifié :

1° Il est ajouté, avant le début de la première phrase, les mots « I. - ».
2° Il est ajouté après le premier alinéa de ce même article 7, un alinéa supplémentaire, ainsi rédigé :

« II. - Il est institué auprès du directeur général une commission mixte spécifique composée de représentants de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et de représentants du personnel. Elle a compétence pour connaître des questions relatives au pilotage, au contrôle, à l’analyse et au suivi des comptes, à la définition des orientations et à la gestion des garanties visées aux articles 2-1 à 2-5 du présent décret.

3° Il est ajouté, au début du dernier alinéa de ce même article, les mots « III. - ». ; les mots « après avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés et les mots « de cette commission » sont remplacés par les mots « des commissions prévues aux I et II du présent article ».

Article 7

Dans les articles 8 et 9 de ce même décret, les mots « après avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Fait à Paris, le .........................................................,

Le Premier ministre,
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